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Article CH 13 : Combustibles solides
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes:

- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles.
- 5 mètres pour les autres combustibles.

§ 2.Si les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2, elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.

§ 3.tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

 

 

 

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